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C1 16 35

Auftrag & Mäklervertrag

Wallis · 2019-05-21 · Français VS
Sachverhalt

1. Dans le cadre d’un litige relatif à la succession de feu F _________, Y _________ et son épouse D _________ ont mandaté Me X _________ le 20 mars 2000 (p. 2, all. No 1; p. 6). La procuration indiquait que les listes de frais et décomptes établis par l’avocat et communiqués au mandant valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP en cas de non-contestation par écrit dans les dix jours. Elle contenait une prorogation de for au domicile du mandataire.

Le 6 septembre 2000, Y _________ a adressé au juge de commune de A _________ une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’interdiction soit signifiée à G _________ d’entreprendre des travaux sur la maison familiale de feu F _________ (C1 07 106).

Le 11 septembre 2000, Y _________ a ouvert une action en partage et tendant au partage à l’encontre de ses deux frères H _________ et G _________ (p. 148 ; annexe C1 07 106, p. 1 ss).

Le 12 octobre 2000, G _________ a à son tour ouvert action en revendication à l’encontre de l’hoirie F _________ (annexe C1 00 159). Par décision du 28 mai 2001, le juge en charge du dossier a déclaré cette action irrecevable, au motif qu’elle avait le même objet que l’action en partage introduite préalablement par Y _________ (annexe C1 00 159).

- 8 - Le 23 juillet 2001, Me I_________ a repris le mandat confié à Me X _________ (p. 397). Me X _________ a remis à Me I_________ l’entier du dossier (p. 398). Il a fixé le coût de ce premier mandat à 9854 fr., en appliquant un tarif horaire de 300 fr., et a réclamé à son ancien client un solde de 3374 fr., déduction faite des provisions (annexe, dossier de la chambre de surveillance des avocats, p. 349 ; p. 394 et 396).

Le 30 janvier 2004, Me I_________ a informé le juge en charge du dossier de la fin de son mandat (C1 07 106, p. 262).

2. Le 5 avril 2004, Y _________ a de nouveau chargé Me X _________ de défendre ses intérêts dans l’action en partage pendante. A cette fin, il a signé une nouvelle procuration qui, comme la précédente, indiquait que les listes de frais et décomptes établis par l’avocat et communiqués au mandant valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP en cas de non-contestation par écrit dans les dix jours et qui contenait une prorogation de for au domicile du mandataire (p. 7).

3. H_________ et G _________ étant tous deux défaillants, le premier pour n’avoir pas effectué une avance de frais, le second pour n’avoir pas désigné un avocat (annexe C1 07 106, p. 452), le Tribunal cantonal a prononcé le 27 octobre 2006 le jugement contumacial suivant (annexe C1 07 106, p. 464 ss):

[…]

Dans son jugement, le Tribunal cantonal a relevé qu’il était dans l’incapacité de procéder au partage proprement dit, ne connaissant ni la valeur ni la composition de la succession. Il a souligné que la demande ne contenait pas d’allégués précis à ce sujet, lesquels auraient le cas échéant pourtant pu être pris en considération compte tenu des règles de procédure régissant alors le défaut. Faute d’allégations suffisantes sur les forces de la succession, l’action en partage, prématurée, devait dès lors être rejetée (annexe

- 9 - C1 07 106, p. 474). Les frais et dépens étaient calculés sur une valeur litigieuse, supérieure à 2 millions francs.

Le 24 avril 2007 s’est tenu une séance destinée à traiter de la demande de relief formulée par G _________. A cette occasion, Me X _________ a accepté que les dépens soient fixés à 550 francs (annexe C1 07 106, p. 586). En raison de la consorité nécessaire des défendeurs, le relief de G _________ a mis à néant le jugement du 27 octobre 2006 également à l’égard de H _________ demeuré défaillant (annexe C1 07 106, p. 683).

A la suite du relief, Y _________ a, le 29 juin 2007, déposé une réplique, au terme de laquelle il a modifié ses conclusions comme suit (p. 149 ; annexe C1 07 106, p. 598 ss):

[…]

Le 14 février 2008 se sont tenus des débats préliminaires, qui ont duré 2h30 (p. 65-69 ; annexe C1 07 106, p. 1095). La valeur litigieuse a été fixée provisoirement par le juge à 1'000'000 francs. A cette occasion, Y _________ a déposé une détermination, dans laquelle il a invoqué de nombreux allégués et moyens de preuve nouveaux (annexe C1 07 106, p. 694 ss). Il a pris les conclusions suivantes : […]

4. L’action en partage a donné lieu à de multiples procédures annexes.

4.1 C’est ainsi que, dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire formulée par H _________, Y _________ a déposé une détermination (annexe C2 02 149, p. 51 ss). Dans sa décision du 11 mai 2005, le juge a indiqué que la valeur litigieuse, initialement estimée à 1'000'000 fr., semblait après analyse dépasser les 2'600'000 francs. Sur cette base, il a estimé les honoraires d’avocat à environ 85'000 francs (annexe C2 02 149,

p. 77).

- 10 -

4.2 A la suite de la requête de l’administrateur d’office de la succession d’être libéré de son mandat, le juge a cité les parties à une séance le 3 juin 2004 destinée à traiter des problèmes rencontrés dans l’administration officielle de la communauté héréditaire de feu F _________ et des mesures à prendre (annexe C2 03 324, p. 87 ss ; p. 96). Dans le cadre de cette procédure, Me X _________ a, le 17 novembre 2004, dénoncé le comportement de G _________ et H _________ qui cherchaient à interférer dans la gestion de l’administrateur (annexe C2 03 324, p. 136).

4.3 Me I_________ avait le 7 mai 2002 requis que Y _________ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. A la suite de la reprise du mandat, Me X _________, à la demande du juge, a fourni des renseignements, déposé des pièces complémentaires et motivé les chances de succès de l’action (annexe C2 04 318, p. 16). Par décision du 11 mai 2005, le juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que la condition de l’indigence n’était pas réalisée. Il a de nouveau indiqué que la valeur litigieuse, initialement estimée à 1'000'000 fr., semblait après analyse dépasser les 2'600'000 francs. Sur cette base, il a estimé les honoraires d’avocat à environ 85'000 francs (annexe C2 04 318, p. 66).

4.4 Me I_________ avait soulevé un incident quant à la capacité de postuler de Me J _________, mandaté par H _________. A la suite de la reprise du mandat par Me X _________, le juge l’a interpellé pour savoir s’il maintenait l’incident compte tenu de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LLCA (annexe C2 04 319, p. 17). Le 27 septembre 2004, Me X _________ a développé sur trois pages les raisons pour lesquelles il considérait que le mandat de Me J _________ posait un problème de conflit d’intérêts et a déposé à l’appui un bordereau de 15 pièces (C2 04 319, p. 18 ss). Par décision du 26 novembre 2004, le juge a admis l’incident (C2 04 319, p. 73).

4.5 Le 29 octobre 2004, l’administrateur de la succession a de nouveau demandé à être déchargé de son mandat. Me X _________ s’est déterminé sur la proposition du juge de désigner en lieu et place la fiduciaire K_________ SA (C2 04 472).

- 11 - Il ressort également du time-sheet du 30 août 2011 que le dossier a plusieurs fois été transmis au Tribunal cantonal, à la suite de contestations formées contre des décisions du juge de district.

5. Dans un courrier du 3 mai 2004 adressé à son client, Me X _________ a proposé d’appliquer un tarif horaire de 300 fr. nonobstant la valeur litigieuse qui justifiait selon lui un tarif de 900 francs (p. 61).

Le 18 novembre 2005, Me X _________ a adressé à Y _________ un récapitulatif de ses débours et honoraires au 21 novembre 2005 (p. 400). Les honoraires étaient calculés selon un tarif horaire de 300 francs.

Le 17 janvier 2008, Me X _________ a sollicité de son client une provision complémentaire de 16’140 fr., en se prévalant du tableau, annexé à son courrier, issu des outils informatiques du Tribunal cantonal destiné à évaluer les frais d’avocat pour une valeur litigieuse de 3’000’000 francs (p. 62-63; p. 453).

Au début du mois de juin 2008, Y _________ a résilié le mandat confié à Me X _________ (p. 2, all. No 2). Le 16 juin 2008, ce dernier a transmis l’intégralité de son dossier au nouveau mandataire de Y _________, Me I_________ (p. 66). Il a annexé une facture finale, en expliquant que les honoraires avaient été calculés sur la base de la valeur litigieuse (p. 66). Le coût total des honoraires s’élevait à 47'000 fr., hors TVA, auxquels s’ajoutaient 390 fr. de débours. Compte tenu des avances comptabilisées, un solde de 13’645 fr. était réclamé (p. 2, all. No 3; p. 10).

Me I_________, a annoncé à son client qu’il appliquerait un tarif horaire de 300 francs (p. 91).

- 12 - Durant le (second) mandat, Y _________ a versé à Me X _________ les montants suivants:  4842 fr. le 6 mai 2004 (p.11)  3228 fr. le 4 novembre 2004 (p. 13 et 425) ;  3228 fr. le 21 juillet 2005 (p. 14 et 424) ;  3766 fr. le 24 novembre 2005 (p. 15) ;  5380 fr. le 23 février 2007 (p. 16) ;  16'140 fr. le 5 février 2008 (p. 18) ; Soit au total, 36'584 francs.

Par ailleurs, Me X _________ a encaissé du tribunal les valeurs suivantes revenant à son client :  3550 fr. le 1er mai 2007 (p. 16) ;  408 fr. 20 le 22 août 2007 (p. 16) ; Soit au total, 3958 fr. 20

6. Par courrier du 9 juillet 2008 adressé à Me X _________, Y _________ a contesté cette facture, arguant d’une part que la valeur litigieuse s’élevait à 1’000’000 fr. selon le procès-verbal de débats préliminaires du 14 février 2008 (p. 421) et se prévalant d’autre part d’acomptes non pris en compte dans la facture du 16 juin 2008 (p. 70; p. 319; p. 419). Le 14 juillet 2008, Me X _________ a répondu qu’il avait toujours indiqué à son client que la valeur litigieuse avoisinait les 3’000’000 francs. Il a reconnu l’erreur de comptabilisation d’un acompte de 3228 francs (p. 321-322). Le 16 juillet 2008, il a adressé une facture corrigée de 10’417 fr., qui tenait compte de l’acompte de 3228 fr. versé le 20 juillet 2005 (p. 76) (p. 2, all. No 5).

Le 21 juillet 2008, Y _________ a sollicité du juge en charge de l’action en partage qu’il fixe la rémunération due à Me X _________ (p. 72). A la demande de Y _________, le juge saisi a suspendu la procédure avec effet au 1er septembre 2008 (p. 78).

- 13 - Le 12 septembre 2008, le nouveau mandataire de Y _________ a offert à Me X _________ de lui verser 364 fr. 20 pour solde de tout compte (p. 74), proposition déclinée par l’intéressé (p. 75).

Le 25 août 2011, Me X _________ a fait notifier à Y _________ un commandement de payer dans la poursuite no 116463 d’un montant de 10’417 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 juillet 2008 (p. 20). Le poursuivi a fait opposition.

Le 30 août 2011, Me X _________ a transmis à Y _________ un time-sheet, calculé au tarif de 420 fr. de l’heure et un second au tarif de 780 fr. de l’heure, destinés uniquement à convaincre son ancien client de la modicité de sa facture (p. 11-19; 329-348).

Par courrier du 2 septembre 2011, Y _________ a contesté la créance de Me X _________. Il a reproché à son ancien mandataire de ne pas l’avoir informé du coût prévisible de son intervention et en particulier de la majoration de l’honoraire de base ce qui constituait selon lui une violation de l’art. 12 LLCA. Il contestait également le tarif horaire pratiqué, au vu de la difficulté de la cause (p. 21-22).

Le 21 août 2012, Me X _________ a requis la mainlevée de l’opposition (p. 23). Dans sa détermination du 24 septembre 2012, Y _________ s’est prévalu du fait que Me X _________ avait proposé en 2004 d’appliquer un tarif horaire de 300 fr. qu’il avait par la suite augmenté à 420 fr. sans le consulter (p. 29). Par décision du 26 septembre 2012, le juge a rejeté la requête de mainlevée, faute de reconnaissance de dette (p. 79 ss).

Le 24 octobre 2012, Y _________ a dénoncé Me X _________ auprès de la chambre de surveillance des avocats en relation avec les montants facturés, en particulier l’augmentation unilatérale du tarif horaire (p. 2, all. No 8; P. 27ss). Par décision du 4 novembre 2015, cette autorité a rejeté les griefs invoqués par Y _________ et a procédé au classement de la dénonciation (p. 2, all. No 9; p. 30). Elle a en effet considéré que Me X _________ avait dument informé son client en 2008 qu’il entendait facturer

- 14 - ses services non pas selon un tarif horaire, mais en fonction de la valeur litigieuse (p. 34).

7. Dans le cadre de la procédure successorale, tant G _________ que H _________ se sont dans un premier temps opposés au principe même du partage, en invoquant l’existence d’un pacte successoral, par lequel H_________ et Y _________ s’engageaient à ne pas réclamer leur part d’héritage avant le décès de leur frère G _________. Par la suite, H _________ a admis, lors de son interrogatoire du 17 janvier 2012, que son frère G _________ avait valablement résilié ce pacte. Quant à ce dernier, par exploit du 26 février 2009, il a modifié ses conclusions en informant le tribunal qu’il ne s’opposait plus à l’action tendant au partage (p. 174).

Au terme d’une longue procédure, émaillée de nombreux incidents et recours, le juge de district a rendu son jugement le 17 septembre 2013. Le dispositif était le suivant: (p. 184) : […]

Dans son jugement, le magistrat a fixé la valeur litigieuse à 1’850’000 fr. correspondant au tiers de la valeur estimative nette de la succession, soit à la part revendiquée par Y _________ (p. 152). Il a arrêté les dépens des parties, avant répartition, à 75'000 fr., TVA et débours compris (p. 183).

Y _________ a interjeté un appel contre ce jugement et G _________ un appel joint (p. 189). Au terme de son jugement du 20 août 2015, le Tribunal cantonal a débouté les deux appelants et a confirmé le jugement de première instance. A l’instar du jugement de première instance, il a retenu une valeur litigieuse à 1’850’000 francs (p. 215). Y _________ a recouru au Tribunal fédéral. Au terme de son arrêt du 2 mai 2016, la Haute Cour a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (p. 269).

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Erwägungen (12 Absätze)

E. 8 En vertu de l’art. 31 CPC, est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée. En l’occurrence, le défendeur avait chargé le demandeur de le défendre dans le cadre de son litige successoral. La prestation caractéristique consistait ainsi pour le demandeur à rendre des services juridiques. Comme celui-ci a son étude à B _________, ce rattachement fonde déjà la compétence ratione loci du juge de céans. Par ailleurs, en signant la procuration, laquelle contenait une clause de prorogation de for au domicile du mandataire, le défendeur a par avance accepté par écrit que les litiges l’opposant au demandeur soient tranchés par le Tribunal du district de Sion (art. 17 CPC). Au surplus, la compétence ratione materiae du juge de céans est également donnée (art. 4 LACPC).

La valeur litigieuse, correspondant aux conclusions reconventionnelles supérieures aux conclusions principales, s’élève à 15'880 fr. 45 (art. 94 al. 1 CPC).

E. 9 Le défendeur a confié au demandeur la tâche de défendre ses intérêts dans le cadre du litige successoral qui l’opposait à ses deux frères. Il n’est pas douteux que les parties étaient liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO.

E. 10 Le demandeur réclame le paiement de ses honoraires.

E. 10.1 Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Lorsque les parties n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que des services fournis à titre professionnel soient rémunérés (ATF 82 IV 145 consid. 2a ; arrêt 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, in SJ 2002 I p. 204).

- 16 -

E. 10.2 En l’espèce, le demandeur exerce le métier d’avocat et notaire. Il n’est ni allégué ni établi que les parties étaient liées pas des liens d’amitié. Partant, en confiant à un avocat le soin de défendre ses intérêts, le défendeur devait s’attendre à devoir le rémunérer. Il en était du reste parfaitement conscient, puisqu’il lui a versé des provisions. Partant, le défendeur avait l’obligation de rémunérer le demandeur pour les services rendus.

11.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a exposé le régime du fardeau de l’allégation et de la preuve lorsque le procès porte sur l’encaissement d’une facture (ATF 144 III 519 consid. 5.1 et 5.2). Il a d’abord rappelé que, lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC; Verhandlungsmaxime; massima dispositiva), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a

p. 62; arrêt 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif; subjektive Behauptungslast; onere di allegazione), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove) (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse (Bestreitungslast ; onere di contestazione), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2 p. 69).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou

- 17 - contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1 p. 68 s.), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits (cf. infra consid. 5.2.2.3), le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368).

Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 p. 64; sur l'allégation du dommage total, cf. arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 et 4.4; sur l'allégation du dommage qui doit être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 4.4).

En ce qui concerne plus particulièrement l'allégation d'une facture (ou d'un compte), le Tribunal fédéral a exposé qu’il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès

- 18 - aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêts 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.3; 4A_155/2014 du 5 août 2014 consid. 7.4; cf. aussi sur l'interdiction du formalisme excessif, les arrêts 4A_566/2015 consid. 4.2; ATF 127 III 365 consid. 2b; ATF 123 III 183 consid. 3e; ATF 108 II 337 consid. 2 et les arrêts cités). Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove).

Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6

p. 438; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine).

Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite (cf. supra ), on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 117 II 113 consid. 2 ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 et 5.2).

- 19 -

11.2 En l’espèce, à titre préalable, il convient de relever que seuls les allégués du demandeur contenus dans son mémoire-demande du 3 mars 2016 peuvent être pris en compte pour statuer sur le litige. Lors de sa demande et lors des débats d’instruction du 19 avril 2016, le demandeur a eu deux occasions d’apporter librement des allégués en procédure, ce dont il n’a pas fait usage lors de cette séance. Par la suite, la possibilité de compléter les allégations était soumise aux conditions restrictives de l’art. 229 CPC. Le fait que le juge I ait invité les parties à déposer de nouvelles déterminations et ait tenu de seconds débats d’instruction le 21 février 2017 ne saurait avoir pour conséquence de déroger à cette disposition et de permettre aux parties de compléter librement leurs allégations.

Dans son mémoire-demande du 3 mars 2016, le demandeur a allégué avoir adressé le 16 juin 2008 une facture finale au défendeur (allégué no 3), ramenée le 16 juillet 2008 au montant de 10'417 fr en raison de l’omission de comptabiliser une provision de 3228 francs (allégué no 5). Il a dûment annexé à son écriture la note d’honoraires du 16 juin 2008 (pce 4 ; p. 10). En soi, cette seule note manquait de clarté. En effet, le travail relatif aux entretiens avec le client, à l’étude du dossier, aux conférences, à la rédaction de mémoires à l’étude des pièces et de la jurisprudence était facturé forfaitairement 47'000 fr., sans que l’on comprenne sur quelles bases ce montant était fixé. A l’appui du même allégué no 3 traitant de la facture du 16 juin 2008, le demandeur a déposé un time-sheet détaillé de ses activités daté du 30 août 2011 (pce 5, p. 11 ss). Lors de son interrogatoire, le demandeur a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une véritable note d’honoraires, que ce time-sheet n’avait qu’une portée informative et qu’il était possible qu’il comporte des erreurs. Il a en effet déclaré que ce document avait été établi par son secrétariat à la suite de la contestation soulevée par le défendeur au sujet des honoraires facturés, dans le seul but de faire prendre conscience à son ancien client qu’une tarification horaire n’aurait pas conduit à un prix plus avantageux et qu’il ne l’avait lui-même pas contrôlé (X _________, rép. 37, 40, 42, 54, 56 ; cf. aussi dossier de la chambre de surveillance des avocats, p. 389). Le montant total de ce décompte ne coïncide du reste pas avec le montant facturé le 16 juin 2008. Dès lors que l’allégué no 3 ne fait pas directement référence au décompte du 30 août 2011 et qu’aux yeux du demandeur lui-même ce time- sheet n’a pas valeur de facture et ne constitue pas non plus un listing fidèle et exhaustif de l’activité déployée, il paraît douteux que le dépôt de la pièce no 5 puisse valablement suppléer à l’absence d’allégation quant à la nature et l’ampleur des démarches

- 20 - effectuées, au temps consacré et au mode de facturation appliqué. Déjà pour le motif que le demandeur n’a pas valablement allégué les critères de fixation de ses honoraires, en particulier le nombre d’heures globalement consacrées à l’affaire, les démarches entreprises, ses éventuelles difficultés particulières, sa nature exacte, la situation de son client ainsi que l’issue de l’affaire, ses prétentions doivent être rejetées.

E. 12 A titre subsidiaire, il est tout de même examiné infra les conséquences juridiques qu’il conviendrait de tirer dans l’hypothèse où le time-sheet du 30 août 2011 pouvait servir d’allégation, selon l’ATF 144 III 519.

E. 12.1 Dans sa détermination du 17 mars 2016, le défendeur a contesté le mode de facturation. Il prétend principalement que le demandeur lui avait proposé d’appliquer un tarif horaire de 300 francs. En tout état de cause, la valeur litigieuse à prendre en compte serait de son point de vue de 1’850'000 fr. et non pas de 3'000'000 francs. Il relève également qu’il a tout perdu dans ce procès et qu’il n’a plus les moyens de rémunérer le demandeur. Le défendeur conteste ainsi tant le principe de la fixation forfaitaire des honoraires en fonction de la valeur litigieuse, que le montant de la valeur litigieuse prise en compte par le demandeur pour arrêter ses honoraires. En revanche, jusqu’aux débats d’instruction compris, dernier stade auquel les parties pouvaient alléguer sans restriction des faits et requérir des moyens de preuve, le défendeur n’a pas contesté les démarches et le temps indiqués dans le time-sheet du 30 août 2011. Dans l’hypothèse où le time- sheet du 30 août 2011 pouvait servir d’allégation, les postes de ce document devraient dès lors être considérés comme admis, conformément à l’ATF 144 III 519 précité.

12.2.1 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55; ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2 ; Werro, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n° 46 ad art. 394 CO; Weber, in Commentaire bâlois,

- 21 - CO, vol. I, 4e éd. 2007, n° 39 ad art. 394 CO). S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 117 II 282 consid. 4c; ATF 101 II 109 consid. 2 p. 111).

Selon l’art. 12 let. e LLCA, l’avocat ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès. Cette disposition interdit d’une part aux parties de faire dépendre le droit à la rémunération au résultat. Elle prohibe d’autre part tout accord fixant les honoraires à une quote-part du résultat (pactum de quota litis). En revanche, les parties sont libres de prévoir que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires (ce qui est conforme au principe selon lequel le mandataire ne promet pas de résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès. Il s'agit du pactum de palmario, qui est de plus en plus généralement admis (cf. par ex. art. 12 al. 2 des Us et coutumes de l'Ordre des Avocats genevois ; ATF 135 III 259, consid. 2.3).

12.2.2 En l’espèce, le demandeur a fixé forfaitairement sa rémunération en fonction de la valeur litigieuse, alors que le défendeur se prévaut de l’existence d’un accord sur une facturation au temps selon un tarif de 300 fr. de l’heure.

Dans le cadre du premier mandat, le demandeur a admis avoir appliqué un tarif horaire de 300 francs (X _________, p. 24). Lors du second mandat, il prétend n’avoir pas discuté du montant des honoraires (X _________, rép. 48). Comme le second mandat concernait le même litige, le défendeur pouvait légitimement partir du principe, en l’absence d’information contraire, que Me X _________ appliquerait le même tarif. Il a été conforté dans son idée par la lettre du 3 mai 2004, dans lequel le demandeur a proposé au défendeur d’appliquer un tarif horaire de 300 francs. Il n’est ni allégué ni établi que le défendeur a répondu à cette offre. Toutefois, au vu des circonstances, en particulier du fait que Y _________ s’était acquitté sans les contester des honoraires relatifs au premier mandat, que le second mandat portait sur la même affaire et que, selon le courrier du mandataire, le tarif proposé s’avérait particulièrement avantageux

- 22 - au vu de la valeur litigieuse (« Je vous propose d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., quand bien même et compte tenu de la valeur litigieuse, le tarif horaire prévu par le tarif de l’ordre des avocats valaisans (art. 9 al. 1) serait d’environ 900 fr. de l’heure. »), le demandeur pouvait inférer du silence de son client qu’il acceptait son offre (art. 6 CO). Le 18 novembre 2005, Me X _________ a adressé à Y _________ un récapitulatif provisoire de ses débours et honoraires au 21 novembre 2005 (p. 400). Les honoraires étaient calculés selon un tarif horaire de 300 francs. Par la suite, le défendeur s’est acquitté des demandes de provision sollicitées par le demandeur, manifestant encore par acte concluant son accord avec les conditions posées par son mandataire. Lors de son interrogatoire, le demandeur lui-même a du reste admis qu’au début du second mandat, il avait convenu avec le défendeur d’un tarif horaire de 300 francs (X _________, p. 16 et 44).

Le demandeur prétend cependant qu’à l’occasion d’un entretien à fin décembre 2007 ou en janvier 2008, il a expliqué au défendeur qu’il allait facturer ses services forfaitairement en fonction d’une valeur litigieuse de 3'000'000 francs. La tenue de cette séance et son objet ne sont pas établis en cause, ni même du reste allégués. Figure seulement au dossier le courrier du 17 janvier 2008, qui ne fait pas référence à une consultation et encore moins à un accord sur le mode de rémunération. A son courrier, l’avocat a annexé un tableau permettant de calculer les frais et honoraires en fonction de la valeur litigieuse selon les fourchettes prévues dans la LTar. On peut supposer que si l’entretien invoqué avait porté sur un mode de rétribution forfaitaire, le demandeur aurait déjà remis ce document à son client à cette occasion. En définitive, le demandeur n’a pas établi avoir convenu avec le défendeur lors d’un entretien en décembre 2007 ou janvier 2008 d’une modification du mode de rémunération. Le défendeur n’a pas réagi au courrier de Me X _________ du 17 janvier 2008. A cette époque, la valeur litigieuse n’était pas encore connue. L’offre était de nature à entraîner, selon toute vraisemblance, un renchérissement du coût des services de l’homme de loi. Au vu de ces circonstances, le silence du défendeur ne pouvait manifestement pas être interprété comme l’acceptation d’une modification des bases de calcul des honoraires (art. 6 CO). Certes, le défendeur s’est acquitté sans broncher de la demande de provision annexée à ce courrier. Comme relevé par le défendeur, il a cependant reçu ce courrier peu de temps avant la séance de débats préliminaires. Sa priorité était d’assurer la défense de ses intérêts dans le procès pendant. Le moment était mal venu de contrarier son mandataire. Par ailleurs, il ne s’agissait que d’une avance à imputer sur la facture finale. Le demandeur lui-même

- 23 - a du reste reconnu, lors de son interrogatoire, que le défendeur n’avait jamais donné son accord à la modification du mode de facturation (X _________, rép. 51). Faute d’accord sur la modification du contrat, le demandeur devait, s’il n’entendait pas poursuivre l’exécution de son mandat aux conditions convenues, le résilier et offrir d’en conclure un nouveau, ce qu’il n’a pas fait.

En définitive, le juge de céans retient que les parties avaient convenu d’une rémunération calculée selon un tarif horaire de 300 francs.

12.2.3 Il ressort du décompte détaillé du 30 août 2011 que, du 5 avril 2004 au 3 juin 2008, le demandeur a consacré 6505 minutes, soit près de 108 heures ou 13 jours à ce mandat. Il n’est en effet pas tenu compte des activités postérieures à la fin du mandat, listées dans le time-sheet du 30 août 2011, qui ne constituent pas l’objet du litige. En appliquant le tarif horaire convenu de 300 fr., les honoraires se chiffrent au total à 32'525 francs (6505 / 60 x 300). A ce montant, il convient encore d’ajouter les débours soumis à TVA, par 2624 fr. 20, les débours non soumis à TVA, par 390 fr., ainsi que la TVA au taux en vigueur à l’époque, par 2671 fr. 35 [(32'525 fr. + 2624 fr. 20) x 7.6%]. En définitive, en se fondant sur le décompte du 30 août 2011, la rémunération du demandeur n’excéderait pas 38'210 fr. 55 (32'525 fr. + 2624 fr. 20 + 390 fr. + 2671 fr. 35). Selon le décompte du 30 août 2011, le demandeur a encaissé au total 40'542 fr. 20. Il apparaît ainsi que ce montant couvre le coût des services ressortant du décompte du 30 août 2011 sur la base du tarif horaire convenu de 300 francs. Partant, même dans l’hypothèse subsidiaire où le time-sheet du 30 août 2011 pouvait servir d’allégation, la demande de Me X _________ devrait de toute façon être intégralement rejetée pour le motif qu’il n’est pas établi que la valeur des prestations effectuées dépassait le montant encaissé.

E. 13 Au demeurant, on relèvera qu’indépendemment de l’existence d’un accord sur le mode de facturation, la valeur des services fournis estimée au regard des usages ne paraît pas non plus excéder les acomptes encaissés.

- 24 -

E. 13.1 La LTar fixe le tarif des frais et dépens dans les causes civiles, pénales et administratives portées devant une autorité judiciaire ou administrative (art. 1 al. 1 LTar). Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes (art. 4 al. 1 LTar). Les dépens prévus dans la LTar incluent tous les frais (judiciaires et extrajudiciaires) indispensables occasionnés par le litige, y compris les frais engagés avant le procès, notamment ceux de démarches préalables nécessaires à la préparation de celui-ci, autrement dit les actes préparatoires nécessaires au procès (par ex. consultation avec le client ; arrêt 1P.437/2001 du

E. 16 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière, l’émolument est arrêté à 1615 francs. Les frais, intégralement prélevés sur les avances effectuées par le demandeur, s’élèvent ainsi à 1770 fr. au total.

E. 16.1 Les frais comprennent les débours de l’autorité et l’émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar). Les débours du Tribunal s’élèvent au total à 155 fr., composés de 55 fr. d’indemnités pour les témoins et de 100 fr. pour les services d'un huissier. L’émolument est compris entre 900 fr. et 3600 fr. pour une valeur litigieuse de 15’880 fr. 45 (art. 13 et

E. 16.2 Le défendeur bénéficiant de l’assistance judiciaire, il convient de fixer dans la présente décision l’indemnité revenant à Me M _________ (art. 122 al. 1 let. a CPC et 8 al. 1 let. a LAJ), étant précisé que la rémunération de son précédent avocat d’office a déjà été fixée par le juge I.

Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de copie à

- 31 - 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Les honoraires sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Ils oscillent entre 2900 fr. et 4000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 15’001 fr. et 20'000 francs (art. 32 al. 1 LTar).

En l’espèce, le degré de difficulté relativement limité de la cause ne justifiait pas de fixer les honoraires globaux du défendeur à un montant supérieur au maximum prévu par la LTar (4000 fr.), d’autant que, comme on l’a vu, la rétribution de l’avocat d’office est en principe inférieur de 30% à ce tarif. En effet, si, à première vue, le dossier peut paraître volumineux et si la procédure s’est prolongée, c’est essentiellement en raison des nombreux incidents et recours formés en cours de procédure par le défendeur, souvent à l’insu de son représentant. Or, les frais et dépens de ces procédures incidentes ont été réglés dans les décisions y relatives. Quoi qu’il en soit, le juge de céans ne saurait réexaminer la rémunération allouée à Me C _________ définitivement fixée par décision du 2 octobre 2018. Me M _________ est intervenu à la suite de la révocation du mandat de Me C _________, alors que l’échange d’écritures et les débats d’instruction avaient déjà eu lieu. Son activité a consisté pour l’essentiel dans la prise de connaissance du dossier, la participation à une séance d’instruction d’une durée de 1h50 et la préparation et la participation aux débats d’une durée de 25 minutes. Il est relevé que Me M _________ a renoncé à prendre connaissance du volumineux dossier relatif à l’action en partage et à ses procédures incidentes. Certes, la mission de Me M _________ a été rendue plus compliquée par la nécessité de contenir et canaliser son client, comme en témoigne l’attitude peu collaborante que Y _________ a adoptée lors de la séance du 8 février 2019. Me M _________ n’a cependant pas motivé pour quelles raisons il serait fondé à faire valoir des prétentions excédant la fourchette prévue par la LTar. A cela s’ajoute que son décompte se fonde sur un tarif horaire de 300 fr., qui ne correspond pas à celui d’un défenseur d’office. Dans ces conditions, le juge de céans se considère autorisé à s’écarter du décompte déposé par Me M _________. Dès lors, eu égard à la difficulté des questions de fait et de droit à résoudre, à la responsabilité ordinaire encourue, au temps utilement consacré, au travail fourni et compte tenu du stade auquel cet avocat est intervenu dans la cause, l'indemnité au tarif de l’assistance judiciaire revenant à Me M _________ est arrêtée, TVA et débours compris, à 2500 francs.

- 32 - Partant, l'Etat du Valais versera à Me M _________ une indemnité de 2500 fr. à titre de rémunération de l’avocat d’office.

Conformément aux art. 123 al. 1 CPC et 10 LAJ, le défendeur est tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant total de 9200 fr. (6700 fr. + 2500 fr.) payé au titre de l’assistance judiciaire, lorsque sa situation financière se sera améliorée.

Prononce

1. La demande de Me X _________ du 3 mars 2016 est rejetée. 2. Les conclusions reconventionnelles formulées par Y _________ sont irrecevables, subsidiairement rejetées. 3. Les frais, par 1770 francs, sont mis à la charge de Me X _________ et de Y _________ à raison de moitié chacun (885 fr.), étant précisé que la part des frais incombant à Y _________ est provisoirement supportée par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. L’Etat du Valais versera à Me M _________, une indemnité de 2500 fr. pour son activité d’avocat d’office de Y _________, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 6. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 9200 fr. (6700 fr. payés à Me C _________ + 2500 fr. payés à Me M _________) payé au titre de l’assistance judiciaire, lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 LAJ).

Sion, le 21 mai 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 16 35

JUGEMENT DU 21 MAI 2019

Le juge IV du district de Sion

Béatrice Neyroud, juge unique

en la cause

X _________, demandeur

contre

Y _________, défendeur, représenté par Me M _________

rémunération du mandataire

- 2 -

Procédure

Le 5 novembre 2015, Me X _________ a cité Y _________ en conciliation devant le juge de commune de A _________ (p. 36). Au terme de la séance du 26 novembre 2015, cette autorité a délivré une autorisation de procéder (p. 41).

Le 3 mars 2016, Me X _________ a ouvert action devant le tribunal du district de A _________ à l’encontre de Y _________ et a pris les conclusions suivantes:

« 1. Y _________ est condamné à me payer la somme de 10’417 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin 2008.

2. Tous les frais sont à la charge de Y _________. »

Le 17 mars 2016, Y _________ a déposé une détermination et a conclu au rejet de la demande avec suite de frais (p. 57 ss).

Le 29 mars 2016, Y _________ a sollicité l’assistance judiciaire (p. 102).

Le 19 avril 2016, le juge en charge du dossier a tenu des débats d’instruction (p. 244). Bien que régulièrement cité, le défendeur n’a pas comparu. Le procès-verbal indique que Me X _________ n’allègue pas de faits nouveaux (p. 367).

Le même jour, le juge a rendu une ordonnance de preuves (p. 247).

Le 25 avril 2016, Y _________ a formé une plainte pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal, se plaignant que le juge n’avait pas statué sur sa requête d’assistance judiciaire (p. 264).

- 3 -

Le 25 avril 2016, le juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire (p. 367 ; C2 16 127). Le 9 mai 2016, le Tribunal cantonal a constaté que cette décision avait rendu sans objet le recours pour déni de justice formé par Y _________ (C2 16 127).

Le 29 avril 2016, ce dernier a recouru contre la décision de refus d’assistance judiciaire auprès du Tribunal cantonal. Par décision du 2 juin 2016, cette autorité a admis le recours et a renvoyé la cause pour jugement au juge de district (C2 16 127). Dans sa décision, le Tribunal cantonal a notamment relevé que le demandeur n’avait formulé dans son mémoire-demande et lors des débats d’instruction du 19 avril 2016, stade ultime pour alléguer librement des faits nouveaux s’agissant d’un procès soumis à la maxime des débats et en l’absence d’un double échange d’écritures, aucun allégué relatif aux critères de fixation de ses honoraires, qu’il s’agisse du nombre d’heures globalement consacrées à l’affaire et des démarches entreprises, de ses éventuelles difficultés particulières, de sa nature exacte, de la situation de son client ainsi que de l’issue de l’affaire. Il a exposé que les faits auxquels une partie s’est bornée à faire allusion en se référant à un dossier ou à une pièce annexée à la demande n’étaient pas valablement allégués et ne pouvaient donc être retenus par le juge (C2 16 127).

A la suite de cette décision, le juge de district a, par ordonnance du 7 juin 2016, imparti aux parties un délai de 30 jours pour « déposer leur détermination avec les allégués et les moyens notamment ».

Le 21 juin 2016, Y _________ a saisi le Tribunal cantonal d’un nouveau recours pour retard injustifié.

Dans une détermination du 23 juin 2016, Me X _________ a articulé 184 allégués de fait nouveaux et proposé des moyens de preuve nouveaux (p. 291-318).

- 4 - Par décision du 24 juin 2016, le juge a mis Y _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 29 mars 2016 et a désigné Me C _________ en qualité d’avocat d’office (p. 287 ; C2 16 200). Le 29 juin 2016, le Tribunal cantonal a constaté que le recours de Y _________ était devenu sans objet (C2 16 200). Le 5 juillet 2016, Me X _________ a interjeté recours contre l’octroi de l’assistance judiciaire au défendeur (C2 16 200). Par décision du 13 juillet 2016, le Tribunal cantonal a déclaré son recours irrecevable, faute de qualité pour recourir.

Le 27 juin 2016, Y _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 7 juin 2016 et a sollicité la récusation du juge du district de Sion (p. 368 ; C2 16 200 p. 134 ; C3 16 85).

Le 1er juillet 2016, Y _________ a interjeté un nouveau recours auprès du Tribunal cantonal et a conclu (C3 16 90): […] Par décision du 13 juillet 2016, le Tribunal cantonal a joint les causes relatives aux recours formé par Y _________ les 27 juin et 1er juillet 2016 et a considéré que le juge I du district de Sion ne pouvait pas après la tenue des débats d’instruction offrir au demandeur la possibilité de compléter les allégations de sa demande, dont le caractère défaillant avait été relevé dans la décision du 2 juin 2016 (p. 372 ; C2 16 200 et C3 16 90). Il a néanmoins rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, au motif que les griefs s’attaquaient à des ordonnances et non pas à des décisions, sans que le défendeur n’ait établi être exposé à un préjudice difficilement réparable. Le Tribunal cantonal a déclaré la demande de récusation irrecevable, dès lors qu’elle devait être formulée directement auprès du magistrat concerné (p. 375).

Le 15 septembre 2016, le défendeur a déposé une détermination et a pris les conclusions suivantes (p. 392):

[…]

- 5 - Le 4 novembre 2016, Me X _________ a déposé une détermination complémentaire (p. 411).

Le 6 décembre 2016, Y _________ a déposé une détermination sur les allégués nouveaux du demandeur (p. 461).

Le 21 février 2017, le juge du district de Sion a tenu de nouveaux débats d’instruction. Y _________, absent, était représenté par son avocat (p. 513).

Le 25 février 2017, D _________, épouse du défendeur, a interjeté recours, tant pour elle-même que pour son mari, contre « les ordonnances du procès-verbal et les preuves » ainsi que contre « la décision de l’avocat d’office Maître C _________ et Maître X _________ ». Elle concluait à l’annulation des ordonnances et à la récusation du juge (p. 567; p. 576). Par décision du 23 mars 2017, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable (p. 572).

Le 14 juillet 2017, Me X _________ a allégué des faits et un moyen de preuve nouveaux et a soulevé l’exception de prescription à l’égard des conclusions reconventionnelles (p. 654). Le défendeur a contesté la recevabilité des nova au motif qu’ils étaient tardifs (p. 658).

Le 5 octobre 2017, le juge a admis la recevabilité des allégués nouveaux invoqués par Me X _________ le 14 juillet 2017 (p. 711 ss). Dans un obiter dictum contenu dans cette décision, non repris dans le dispositif, il a indiqué que la contestation soulevée implicitement par Me X _________ concernant la capacité de postuler de Me C _________ devait être admise et que, partant, l’intéressé n’était pas apte, en l’état, à représenter les intérêts de Y _________ (p. 732).

- 6 - Le 16 octobre 2017, Y _________ a recouru contre cette décision (p. 696). Par décision du 2 mai 2018, le Tribunal cantonal a déclaré son recours irrecevable, au motif que la décision attaquée n’était pas susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparation (p. 809). Cette autorité a néanmoins relevé que le juge I se semblait aucunement avoir tenu compte des considérants de la décision du 13 juillet 2016 quant à la régularité de la procédure conduite et de la recevabilité, dans ce cadre, des faits et moyens de preuve nouveaux articulés postérieurement au premiers débats d’instruction du 17 mars 2016 (p. 815).

Le 26 octobre 2017, D _________ s’est adressée au Tribunal cantonal (p. 782). Le 6 novembre 2017, le Tribunal cantonal lui a répondu que seul Me C _________ était habilité à représenter Y _________. Saisi d’un recours de Y _________, le Tribunal fédéral l’a déclaré, le 10 janvier 2018, irrecevable (p. 750).

Le 12 septembre 2018, le juge a relevé Me C _________ de son mandat d’office (p. 869ss).

En septembre 2018, Y _________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal pour déni de justice, reprochant au juge de ne pas lui avoir désigné un nouveau défenseur d’office à la suite de la libération de Me C _________ de son mandat (p. 899). Par décision du 1er octobre 2018, le Tribunal cantonal a constaté que le recours était devenu sans objet (C3 18 27).

Par décision du 2 octobre 2018, le juge I a fixé la rémunération de Me C _________ à 6700 francs (cf. C2 18 375).

Le 3 octobre 2018, après que Y _________ a requis la récusation du juge, celui-ci, tout en contestant le bien-fondé des allégations considérées comme attentatoires, a accepté de transmettre la cause à un autre juge.

- 7 - Le 29 novembre 2018, le juge de céans a désigné Me M _________ en qualité d’avocat d’office de Y _________ (C2 18 467).

Lors des plaidoiries finales du 30 avril 2019, chaque partie a confirmé ses conclusions.

Faits

1. Dans le cadre d’un litige relatif à la succession de feu F _________, Y _________ et son épouse D _________ ont mandaté Me X _________ le 20 mars 2000 (p. 2, all. No 1; p. 6). La procuration indiquait que les listes de frais et décomptes établis par l’avocat et communiqués au mandant valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP en cas de non-contestation par écrit dans les dix jours. Elle contenait une prorogation de for au domicile du mandataire.

Le 6 septembre 2000, Y _________ a adressé au juge de commune de A _________ une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’interdiction soit signifiée à G _________ d’entreprendre des travaux sur la maison familiale de feu F _________ (C1 07 106).

Le 11 septembre 2000, Y _________ a ouvert une action en partage et tendant au partage à l’encontre de ses deux frères H _________ et G _________ (p. 148 ; annexe C1 07 106, p. 1 ss).

Le 12 octobre 2000, G _________ a à son tour ouvert action en revendication à l’encontre de l’hoirie F _________ (annexe C1 00 159). Par décision du 28 mai 2001, le juge en charge du dossier a déclaré cette action irrecevable, au motif qu’elle avait le même objet que l’action en partage introduite préalablement par Y _________ (annexe C1 00 159).

- 8 - Le 23 juillet 2001, Me I_________ a repris le mandat confié à Me X _________ (p. 397). Me X _________ a remis à Me I_________ l’entier du dossier (p. 398). Il a fixé le coût de ce premier mandat à 9854 fr., en appliquant un tarif horaire de 300 fr., et a réclamé à son ancien client un solde de 3374 fr., déduction faite des provisions (annexe, dossier de la chambre de surveillance des avocats, p. 349 ; p. 394 et 396).

Le 30 janvier 2004, Me I_________ a informé le juge en charge du dossier de la fin de son mandat (C1 07 106, p. 262).

2. Le 5 avril 2004, Y _________ a de nouveau chargé Me X _________ de défendre ses intérêts dans l’action en partage pendante. A cette fin, il a signé une nouvelle procuration qui, comme la précédente, indiquait que les listes de frais et décomptes établis par l’avocat et communiqués au mandant valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP en cas de non-contestation par écrit dans les dix jours et qui contenait une prorogation de for au domicile du mandataire (p. 7).

3. H_________ et G _________ étant tous deux défaillants, le premier pour n’avoir pas effectué une avance de frais, le second pour n’avoir pas désigné un avocat (annexe C1 07 106, p. 452), le Tribunal cantonal a prononcé le 27 octobre 2006 le jugement contumacial suivant (annexe C1 07 106, p. 464 ss):

[…]

Dans son jugement, le Tribunal cantonal a relevé qu’il était dans l’incapacité de procéder au partage proprement dit, ne connaissant ni la valeur ni la composition de la succession. Il a souligné que la demande ne contenait pas d’allégués précis à ce sujet, lesquels auraient le cas échéant pourtant pu être pris en considération compte tenu des règles de procédure régissant alors le défaut. Faute d’allégations suffisantes sur les forces de la succession, l’action en partage, prématurée, devait dès lors être rejetée (annexe

- 9 - C1 07 106, p. 474). Les frais et dépens étaient calculés sur une valeur litigieuse, supérieure à 2 millions francs.

Le 24 avril 2007 s’est tenu une séance destinée à traiter de la demande de relief formulée par G _________. A cette occasion, Me X _________ a accepté que les dépens soient fixés à 550 francs (annexe C1 07 106, p. 586). En raison de la consorité nécessaire des défendeurs, le relief de G _________ a mis à néant le jugement du 27 octobre 2006 également à l’égard de H _________ demeuré défaillant (annexe C1 07 106, p. 683).

A la suite du relief, Y _________ a, le 29 juin 2007, déposé une réplique, au terme de laquelle il a modifié ses conclusions comme suit (p. 149 ; annexe C1 07 106, p. 598 ss):

[…]

Le 14 février 2008 se sont tenus des débats préliminaires, qui ont duré 2h30 (p. 65-69 ; annexe C1 07 106, p. 1095). La valeur litigieuse a été fixée provisoirement par le juge à 1'000'000 francs. A cette occasion, Y _________ a déposé une détermination, dans laquelle il a invoqué de nombreux allégués et moyens de preuve nouveaux (annexe C1 07 106, p. 694 ss). Il a pris les conclusions suivantes : […]

4. L’action en partage a donné lieu à de multiples procédures annexes.

4.1 C’est ainsi que, dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire formulée par H _________, Y _________ a déposé une détermination (annexe C2 02 149, p. 51 ss). Dans sa décision du 11 mai 2005, le juge a indiqué que la valeur litigieuse, initialement estimée à 1'000'000 fr., semblait après analyse dépasser les 2'600'000 francs. Sur cette base, il a estimé les honoraires d’avocat à environ 85'000 francs (annexe C2 02 149,

p. 77).

- 10 -

4.2 A la suite de la requête de l’administrateur d’office de la succession d’être libéré de son mandat, le juge a cité les parties à une séance le 3 juin 2004 destinée à traiter des problèmes rencontrés dans l’administration officielle de la communauté héréditaire de feu F _________ et des mesures à prendre (annexe C2 03 324, p. 87 ss ; p. 96). Dans le cadre de cette procédure, Me X _________ a, le 17 novembre 2004, dénoncé le comportement de G _________ et H _________ qui cherchaient à interférer dans la gestion de l’administrateur (annexe C2 03 324, p. 136).

4.3 Me I_________ avait le 7 mai 2002 requis que Y _________ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. A la suite de la reprise du mandat, Me X _________, à la demande du juge, a fourni des renseignements, déposé des pièces complémentaires et motivé les chances de succès de l’action (annexe C2 04 318, p. 16). Par décision du 11 mai 2005, le juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que la condition de l’indigence n’était pas réalisée. Il a de nouveau indiqué que la valeur litigieuse, initialement estimée à 1'000'000 fr., semblait après analyse dépasser les 2'600'000 francs. Sur cette base, il a estimé les honoraires d’avocat à environ 85'000 francs (annexe C2 04 318, p. 66).

4.4 Me I_________ avait soulevé un incident quant à la capacité de postuler de Me J _________, mandaté par H _________. A la suite de la reprise du mandat par Me X _________, le juge l’a interpellé pour savoir s’il maintenait l’incident compte tenu de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LLCA (annexe C2 04 319, p. 17). Le 27 septembre 2004, Me X _________ a développé sur trois pages les raisons pour lesquelles il considérait que le mandat de Me J _________ posait un problème de conflit d’intérêts et a déposé à l’appui un bordereau de 15 pièces (C2 04 319, p. 18 ss). Par décision du 26 novembre 2004, le juge a admis l’incident (C2 04 319, p. 73).

4.5 Le 29 octobre 2004, l’administrateur de la succession a de nouveau demandé à être déchargé de son mandat. Me X _________ s’est déterminé sur la proposition du juge de désigner en lieu et place la fiduciaire K_________ SA (C2 04 472).

- 11 - Il ressort également du time-sheet du 30 août 2011 que le dossier a plusieurs fois été transmis au Tribunal cantonal, à la suite de contestations formées contre des décisions du juge de district.

5. Dans un courrier du 3 mai 2004 adressé à son client, Me X _________ a proposé d’appliquer un tarif horaire de 300 fr. nonobstant la valeur litigieuse qui justifiait selon lui un tarif de 900 francs (p. 61).

Le 18 novembre 2005, Me X _________ a adressé à Y _________ un récapitulatif de ses débours et honoraires au 21 novembre 2005 (p. 400). Les honoraires étaient calculés selon un tarif horaire de 300 francs.

Le 17 janvier 2008, Me X _________ a sollicité de son client une provision complémentaire de 16’140 fr., en se prévalant du tableau, annexé à son courrier, issu des outils informatiques du Tribunal cantonal destiné à évaluer les frais d’avocat pour une valeur litigieuse de 3’000’000 francs (p. 62-63; p. 453).

Au début du mois de juin 2008, Y _________ a résilié le mandat confié à Me X _________ (p. 2, all. No 2). Le 16 juin 2008, ce dernier a transmis l’intégralité de son dossier au nouveau mandataire de Y _________, Me I_________ (p. 66). Il a annexé une facture finale, en expliquant que les honoraires avaient été calculés sur la base de la valeur litigieuse (p. 66). Le coût total des honoraires s’élevait à 47'000 fr., hors TVA, auxquels s’ajoutaient 390 fr. de débours. Compte tenu des avances comptabilisées, un solde de 13’645 fr. était réclamé (p. 2, all. No 3; p. 10).

Me I_________, a annoncé à son client qu’il appliquerait un tarif horaire de 300 francs (p. 91).

- 12 - Durant le (second) mandat, Y _________ a versé à Me X _________ les montants suivants:  4842 fr. le 6 mai 2004 (p.11)  3228 fr. le 4 novembre 2004 (p. 13 et 425) ;  3228 fr. le 21 juillet 2005 (p. 14 et 424) ;  3766 fr. le 24 novembre 2005 (p. 15) ;  5380 fr. le 23 février 2007 (p. 16) ;  16'140 fr. le 5 février 2008 (p. 18) ; Soit au total, 36'584 francs.

Par ailleurs, Me X _________ a encaissé du tribunal les valeurs suivantes revenant à son client :  3550 fr. le 1er mai 2007 (p. 16) ;  408 fr. 20 le 22 août 2007 (p. 16) ; Soit au total, 3958 fr. 20

6. Par courrier du 9 juillet 2008 adressé à Me X _________, Y _________ a contesté cette facture, arguant d’une part que la valeur litigieuse s’élevait à 1’000’000 fr. selon le procès-verbal de débats préliminaires du 14 février 2008 (p. 421) et se prévalant d’autre part d’acomptes non pris en compte dans la facture du 16 juin 2008 (p. 70; p. 319; p. 419). Le 14 juillet 2008, Me X _________ a répondu qu’il avait toujours indiqué à son client que la valeur litigieuse avoisinait les 3’000’000 francs. Il a reconnu l’erreur de comptabilisation d’un acompte de 3228 francs (p. 321-322). Le 16 juillet 2008, il a adressé une facture corrigée de 10’417 fr., qui tenait compte de l’acompte de 3228 fr. versé le 20 juillet 2005 (p. 76) (p. 2, all. No 5).

Le 21 juillet 2008, Y _________ a sollicité du juge en charge de l’action en partage qu’il fixe la rémunération due à Me X _________ (p. 72). A la demande de Y _________, le juge saisi a suspendu la procédure avec effet au 1er septembre 2008 (p. 78).

- 13 - Le 12 septembre 2008, le nouveau mandataire de Y _________ a offert à Me X _________ de lui verser 364 fr. 20 pour solde de tout compte (p. 74), proposition déclinée par l’intéressé (p. 75).

Le 25 août 2011, Me X _________ a fait notifier à Y _________ un commandement de payer dans la poursuite no 116463 d’un montant de 10’417 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 juillet 2008 (p. 20). Le poursuivi a fait opposition.

Le 30 août 2011, Me X _________ a transmis à Y _________ un time-sheet, calculé au tarif de 420 fr. de l’heure et un second au tarif de 780 fr. de l’heure, destinés uniquement à convaincre son ancien client de la modicité de sa facture (p. 11-19; 329-348).

Par courrier du 2 septembre 2011, Y _________ a contesté la créance de Me X _________. Il a reproché à son ancien mandataire de ne pas l’avoir informé du coût prévisible de son intervention et en particulier de la majoration de l’honoraire de base ce qui constituait selon lui une violation de l’art. 12 LLCA. Il contestait également le tarif horaire pratiqué, au vu de la difficulté de la cause (p. 21-22).

Le 21 août 2012, Me X _________ a requis la mainlevée de l’opposition (p. 23). Dans sa détermination du 24 septembre 2012, Y _________ s’est prévalu du fait que Me X _________ avait proposé en 2004 d’appliquer un tarif horaire de 300 fr. qu’il avait par la suite augmenté à 420 fr. sans le consulter (p. 29). Par décision du 26 septembre 2012, le juge a rejeté la requête de mainlevée, faute de reconnaissance de dette (p. 79 ss).

Le 24 octobre 2012, Y _________ a dénoncé Me X _________ auprès de la chambre de surveillance des avocats en relation avec les montants facturés, en particulier l’augmentation unilatérale du tarif horaire (p. 2, all. No 8; P. 27ss). Par décision du 4 novembre 2015, cette autorité a rejeté les griefs invoqués par Y _________ et a procédé au classement de la dénonciation (p. 2, all. No 9; p. 30). Elle a en effet considéré que Me X _________ avait dument informé son client en 2008 qu’il entendait facturer

- 14 - ses services non pas selon un tarif horaire, mais en fonction de la valeur litigieuse (p. 34).

7. Dans le cadre de la procédure successorale, tant G _________ que H _________ se sont dans un premier temps opposés au principe même du partage, en invoquant l’existence d’un pacte successoral, par lequel H_________ et Y _________ s’engageaient à ne pas réclamer leur part d’héritage avant le décès de leur frère G _________. Par la suite, H _________ a admis, lors de son interrogatoire du 17 janvier 2012, que son frère G _________ avait valablement résilié ce pacte. Quant à ce dernier, par exploit du 26 février 2009, il a modifié ses conclusions en informant le tribunal qu’il ne s’opposait plus à l’action tendant au partage (p. 174).

Au terme d’une longue procédure, émaillée de nombreux incidents et recours, le juge de district a rendu son jugement le 17 septembre 2013. Le dispositif était le suivant: (p. 184) : […]

Dans son jugement, le magistrat a fixé la valeur litigieuse à 1’850’000 fr. correspondant au tiers de la valeur estimative nette de la succession, soit à la part revendiquée par Y _________ (p. 152). Il a arrêté les dépens des parties, avant répartition, à 75'000 fr., TVA et débours compris (p. 183).

Y _________ a interjeté un appel contre ce jugement et G _________ un appel joint (p. 189). Au terme de son jugement du 20 août 2015, le Tribunal cantonal a débouté les deux appelants et a confirmé le jugement de première instance. A l’instar du jugement de première instance, il a retenu une valeur litigieuse à 1’850’000 francs (p. 215). Y _________ a recouru au Tribunal fédéral. Au terme de son arrêt du 2 mai 2016, la Haute Cour a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (p. 269).

- 15 - Considérant en droit

8. En vertu de l’art. 31 CPC, est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée. En l’occurrence, le défendeur avait chargé le demandeur de le défendre dans le cadre de son litige successoral. La prestation caractéristique consistait ainsi pour le demandeur à rendre des services juridiques. Comme celui-ci a son étude à B _________, ce rattachement fonde déjà la compétence ratione loci du juge de céans. Par ailleurs, en signant la procuration, laquelle contenait une clause de prorogation de for au domicile du mandataire, le défendeur a par avance accepté par écrit que les litiges l’opposant au demandeur soient tranchés par le Tribunal du district de Sion (art. 17 CPC). Au surplus, la compétence ratione materiae du juge de céans est également donnée (art. 4 LACPC).

La valeur litigieuse, correspondant aux conclusions reconventionnelles supérieures aux conclusions principales, s’élève à 15'880 fr. 45 (art. 94 al. 1 CPC).

9. Le défendeur a confié au demandeur la tâche de défendre ses intérêts dans le cadre du litige successoral qui l’opposait à ses deux frères. Il n’est pas douteux que les parties étaient liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO.

10. Le demandeur réclame le paiement de ses honoraires.

10.1 Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Lorsque les parties n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que des services fournis à titre professionnel soient rémunérés (ATF 82 IV 145 consid. 2a ; arrêt 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, in SJ 2002 I p. 204).

- 16 - 10.2 En l’espèce, le demandeur exerce le métier d’avocat et notaire. Il n’est ni allégué ni établi que les parties étaient liées pas des liens d’amitié. Partant, en confiant à un avocat le soin de défendre ses intérêts, le défendeur devait s’attendre à devoir le rémunérer. Il en était du reste parfaitement conscient, puisqu’il lui a versé des provisions. Partant, le défendeur avait l’obligation de rémunérer le demandeur pour les services rendus.

11.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a exposé le régime du fardeau de l’allégation et de la preuve lorsque le procès porte sur l’encaissement d’une facture (ATF 144 III 519 consid. 5.1 et 5.2). Il a d’abord rappelé que, lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC; Verhandlungsmaxime; massima dispositiva), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a

p. 62; arrêt 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif; subjektive Behauptungslast; onere di allegazione), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove) (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse (Bestreitungslast ; onere di contestazione), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2 p. 69).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou

- 17 - contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1 p. 68 s.), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits (cf. infra consid. 5.2.2.3), le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368).

Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 p. 64; sur l'allégation du dommage total, cf. arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 et 4.4; sur l'allégation du dommage qui doit être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 4.4).

En ce qui concerne plus particulièrement l'allégation d'une facture (ou d'un compte), le Tribunal fédéral a exposé qu’il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès

- 18 - aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêts 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.3; 4A_155/2014 du 5 août 2014 consid. 7.4; cf. aussi sur l'interdiction du formalisme excessif, les arrêts 4A_566/2015 consid. 4.2; ATF 127 III 365 consid. 2b; ATF 123 III 183 consid. 3e; ATF 108 II 337 consid. 2 et les arrêts cités). Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove).

Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6

p. 438; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine).

Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite (cf. supra ), on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 117 II 113 consid. 2 ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 et 5.2).

- 19 -

11.2 En l’espèce, à titre préalable, il convient de relever que seuls les allégués du demandeur contenus dans son mémoire-demande du 3 mars 2016 peuvent être pris en compte pour statuer sur le litige. Lors de sa demande et lors des débats d’instruction du 19 avril 2016, le demandeur a eu deux occasions d’apporter librement des allégués en procédure, ce dont il n’a pas fait usage lors de cette séance. Par la suite, la possibilité de compléter les allégations était soumise aux conditions restrictives de l’art. 229 CPC. Le fait que le juge I ait invité les parties à déposer de nouvelles déterminations et ait tenu de seconds débats d’instruction le 21 février 2017 ne saurait avoir pour conséquence de déroger à cette disposition et de permettre aux parties de compléter librement leurs allégations.

Dans son mémoire-demande du 3 mars 2016, le demandeur a allégué avoir adressé le 16 juin 2008 une facture finale au défendeur (allégué no 3), ramenée le 16 juillet 2008 au montant de 10'417 fr en raison de l’omission de comptabiliser une provision de 3228 francs (allégué no 5). Il a dûment annexé à son écriture la note d’honoraires du 16 juin 2008 (pce 4 ; p. 10). En soi, cette seule note manquait de clarté. En effet, le travail relatif aux entretiens avec le client, à l’étude du dossier, aux conférences, à la rédaction de mémoires à l’étude des pièces et de la jurisprudence était facturé forfaitairement 47'000 fr., sans que l’on comprenne sur quelles bases ce montant était fixé. A l’appui du même allégué no 3 traitant de la facture du 16 juin 2008, le demandeur a déposé un time-sheet détaillé de ses activités daté du 30 août 2011 (pce 5, p. 11 ss). Lors de son interrogatoire, le demandeur a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une véritable note d’honoraires, que ce time-sheet n’avait qu’une portée informative et qu’il était possible qu’il comporte des erreurs. Il a en effet déclaré que ce document avait été établi par son secrétariat à la suite de la contestation soulevée par le défendeur au sujet des honoraires facturés, dans le seul but de faire prendre conscience à son ancien client qu’une tarification horaire n’aurait pas conduit à un prix plus avantageux et qu’il ne l’avait lui-même pas contrôlé (X _________, rép. 37, 40, 42, 54, 56 ; cf. aussi dossier de la chambre de surveillance des avocats, p. 389). Le montant total de ce décompte ne coïncide du reste pas avec le montant facturé le 16 juin 2008. Dès lors que l’allégué no 3 ne fait pas directement référence au décompte du 30 août 2011 et qu’aux yeux du demandeur lui-même ce time- sheet n’a pas valeur de facture et ne constitue pas non plus un listing fidèle et exhaustif de l’activité déployée, il paraît douteux que le dépôt de la pièce no 5 puisse valablement suppléer à l’absence d’allégation quant à la nature et l’ampleur des démarches

- 20 - effectuées, au temps consacré et au mode de facturation appliqué. Déjà pour le motif que le demandeur n’a pas valablement allégué les critères de fixation de ses honoraires, en particulier le nombre d’heures globalement consacrées à l’affaire, les démarches entreprises, ses éventuelles difficultés particulières, sa nature exacte, la situation de son client ainsi que l’issue de l’affaire, ses prétentions doivent être rejetées.

12. A titre subsidiaire, il est tout de même examiné infra les conséquences juridiques qu’il conviendrait de tirer dans l’hypothèse où le time-sheet du 30 août 2011 pouvait servir d’allégation, selon l’ATF 144 III 519.

12.1 Dans sa détermination du 17 mars 2016, le défendeur a contesté le mode de facturation. Il prétend principalement que le demandeur lui avait proposé d’appliquer un tarif horaire de 300 francs. En tout état de cause, la valeur litigieuse à prendre en compte serait de son point de vue de 1’850'000 fr. et non pas de 3'000'000 francs. Il relève également qu’il a tout perdu dans ce procès et qu’il n’a plus les moyens de rémunérer le demandeur. Le défendeur conteste ainsi tant le principe de la fixation forfaitaire des honoraires en fonction de la valeur litigieuse, que le montant de la valeur litigieuse prise en compte par le demandeur pour arrêter ses honoraires. En revanche, jusqu’aux débats d’instruction compris, dernier stade auquel les parties pouvaient alléguer sans restriction des faits et requérir des moyens de preuve, le défendeur n’a pas contesté les démarches et le temps indiqués dans le time-sheet du 30 août 2011. Dans l’hypothèse où le time- sheet du 30 août 2011 pouvait servir d’allégation, les postes de ce document devraient dès lors être considérés comme admis, conformément à l’ATF 144 III 519 précité.

12.2.1 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55; ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2 ; Werro, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n° 46 ad art. 394 CO; Weber, in Commentaire bâlois,

- 21 - CO, vol. I, 4e éd. 2007, n° 39 ad art. 394 CO). S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 117 II 282 consid. 4c; ATF 101 II 109 consid. 2 p. 111).

Selon l’art. 12 let. e LLCA, l’avocat ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès. Cette disposition interdit d’une part aux parties de faire dépendre le droit à la rémunération au résultat. Elle prohibe d’autre part tout accord fixant les honoraires à une quote-part du résultat (pactum de quota litis). En revanche, les parties sont libres de prévoir que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires (ce qui est conforme au principe selon lequel le mandataire ne promet pas de résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès. Il s'agit du pactum de palmario, qui est de plus en plus généralement admis (cf. par ex. art. 12 al. 2 des Us et coutumes de l'Ordre des Avocats genevois ; ATF 135 III 259, consid. 2.3).

12.2.2 En l’espèce, le demandeur a fixé forfaitairement sa rémunération en fonction de la valeur litigieuse, alors que le défendeur se prévaut de l’existence d’un accord sur une facturation au temps selon un tarif de 300 fr. de l’heure.

Dans le cadre du premier mandat, le demandeur a admis avoir appliqué un tarif horaire de 300 francs (X _________, p. 24). Lors du second mandat, il prétend n’avoir pas discuté du montant des honoraires (X _________, rép. 48). Comme le second mandat concernait le même litige, le défendeur pouvait légitimement partir du principe, en l’absence d’information contraire, que Me X _________ appliquerait le même tarif. Il a été conforté dans son idée par la lettre du 3 mai 2004, dans lequel le demandeur a proposé au défendeur d’appliquer un tarif horaire de 300 francs. Il n’est ni allégué ni établi que le défendeur a répondu à cette offre. Toutefois, au vu des circonstances, en particulier du fait que Y _________ s’était acquitté sans les contester des honoraires relatifs au premier mandat, que le second mandat portait sur la même affaire et que, selon le courrier du mandataire, le tarif proposé s’avérait particulièrement avantageux

- 22 - au vu de la valeur litigieuse (« Je vous propose d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., quand bien même et compte tenu de la valeur litigieuse, le tarif horaire prévu par le tarif de l’ordre des avocats valaisans (art. 9 al. 1) serait d’environ 900 fr. de l’heure. »), le demandeur pouvait inférer du silence de son client qu’il acceptait son offre (art. 6 CO). Le 18 novembre 2005, Me X _________ a adressé à Y _________ un récapitulatif provisoire de ses débours et honoraires au 21 novembre 2005 (p. 400). Les honoraires étaient calculés selon un tarif horaire de 300 francs. Par la suite, le défendeur s’est acquitté des demandes de provision sollicitées par le demandeur, manifestant encore par acte concluant son accord avec les conditions posées par son mandataire. Lors de son interrogatoire, le demandeur lui-même a du reste admis qu’au début du second mandat, il avait convenu avec le défendeur d’un tarif horaire de 300 francs (X _________, p. 16 et 44).

Le demandeur prétend cependant qu’à l’occasion d’un entretien à fin décembre 2007 ou en janvier 2008, il a expliqué au défendeur qu’il allait facturer ses services forfaitairement en fonction d’une valeur litigieuse de 3'000'000 francs. La tenue de cette séance et son objet ne sont pas établis en cause, ni même du reste allégués. Figure seulement au dossier le courrier du 17 janvier 2008, qui ne fait pas référence à une consultation et encore moins à un accord sur le mode de rémunération. A son courrier, l’avocat a annexé un tableau permettant de calculer les frais et honoraires en fonction de la valeur litigieuse selon les fourchettes prévues dans la LTar. On peut supposer que si l’entretien invoqué avait porté sur un mode de rétribution forfaitaire, le demandeur aurait déjà remis ce document à son client à cette occasion. En définitive, le demandeur n’a pas établi avoir convenu avec le défendeur lors d’un entretien en décembre 2007 ou janvier 2008 d’une modification du mode de rémunération. Le défendeur n’a pas réagi au courrier de Me X _________ du 17 janvier 2008. A cette époque, la valeur litigieuse n’était pas encore connue. L’offre était de nature à entraîner, selon toute vraisemblance, un renchérissement du coût des services de l’homme de loi. Au vu de ces circonstances, le silence du défendeur ne pouvait manifestement pas être interprété comme l’acceptation d’une modification des bases de calcul des honoraires (art. 6 CO). Certes, le défendeur s’est acquitté sans broncher de la demande de provision annexée à ce courrier. Comme relevé par le défendeur, il a cependant reçu ce courrier peu de temps avant la séance de débats préliminaires. Sa priorité était d’assurer la défense de ses intérêts dans le procès pendant. Le moment était mal venu de contrarier son mandataire. Par ailleurs, il ne s’agissait que d’une avance à imputer sur la facture finale. Le demandeur lui-même

- 23 - a du reste reconnu, lors de son interrogatoire, que le défendeur n’avait jamais donné son accord à la modification du mode de facturation (X _________, rép. 51). Faute d’accord sur la modification du contrat, le demandeur devait, s’il n’entendait pas poursuivre l’exécution de son mandat aux conditions convenues, le résilier et offrir d’en conclure un nouveau, ce qu’il n’a pas fait.

En définitive, le juge de céans retient que les parties avaient convenu d’une rémunération calculée selon un tarif horaire de 300 francs.

12.2.3 Il ressort du décompte détaillé du 30 août 2011 que, du 5 avril 2004 au 3 juin 2008, le demandeur a consacré 6505 minutes, soit près de 108 heures ou 13 jours à ce mandat. Il n’est en effet pas tenu compte des activités postérieures à la fin du mandat, listées dans le time-sheet du 30 août 2011, qui ne constituent pas l’objet du litige. En appliquant le tarif horaire convenu de 300 fr., les honoraires se chiffrent au total à 32'525 francs (6505 / 60 x 300). A ce montant, il convient encore d’ajouter les débours soumis à TVA, par 2624 fr. 20, les débours non soumis à TVA, par 390 fr., ainsi que la TVA au taux en vigueur à l’époque, par 2671 fr. 35 [(32'525 fr. + 2624 fr. 20) x 7.6%]. En définitive, en se fondant sur le décompte du 30 août 2011, la rémunération du demandeur n’excéderait pas 38'210 fr. 55 (32'525 fr. + 2624 fr. 20 + 390 fr. + 2671 fr. 35). Selon le décompte du 30 août 2011, le demandeur a encaissé au total 40'542 fr. 20. Il apparaît ainsi que ce montant couvre le coût des services ressortant du décompte du 30 août 2011 sur la base du tarif horaire convenu de 300 francs. Partant, même dans l’hypothèse subsidiaire où le time-sheet du 30 août 2011 pouvait servir d’allégation, la demande de Me X _________ devrait de toute façon être intégralement rejetée pour le motif qu’il n’est pas établi que la valeur des prestations effectuées dépassait le montant encaissé.

13. Au demeurant, on relèvera qu’indépendemment de l’existence d’un accord sur le mode de facturation, la valeur des services fournis estimée au regard des usages ne paraît pas non plus excéder les acomptes encaissés.

- 24 - 13.1 La LTar fixe le tarif des frais et dépens dans les causes civiles, pénales et administratives portées devant une autorité judiciaire ou administrative (art. 1 al. 1 LTar). Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes (art. 4 al. 1 LTar). Les dépens prévus dans la LTar incluent tous les frais (judiciaires et extrajudiciaires) indispensables occasionnés par le litige, y compris les frais engagés avant le procès, notamment ceux de démarches préalables nécessaires à la préparation de celui-ci, autrement dit les actes préparatoires nécessaires au procès (par ex. consultation avec le client ; arrêt 1P.437/2001 du 16 octobre 2001). Cette loi n’a en revanche pas pour vocation de fixer la rémunération revenant à l’avocat pour une activité qui n’est pas en rapport avec une action portée devant les autorités, telle que les négociations (ATF 117 II 282 consid. 4a p. 383). Il n’en demeure pas moins que cette législation est représentative de l’usage qui prévaut dans le canton du Valais.

Les honoraires sont fixés selon les dispositions de la LTar, entre un minimum et un maximum prévus au chapitre 4 de la loi. Les critères à retenir sont ceux de la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ces mêmes critères sont repris à l’art. 18 du Code suisse de déontologie, qui y ajoute l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure. Les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Toutefois, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. A l’inverse, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après la LTar et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 LTar).

- 25 - L’ordre des avocats a renoncé à recommander un tarif horaire, comme il l’avait fait par le passé. Le tarif déposé en cause par le demandeur le 23 juin 2016 sous pièce no 16 n’a plus cours depuis une date indéterminée. Au demeurant, comme on l’a vu, cette écriture et les pièces complémentaires déposées en annexe n’étaient pas recevables au regard de l’art. 229 al. 1 CPC.

Lorsqu’elle fixe les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause, la jurisprudence se base généralement sur un tarif horaire en Valais de 260 francs (arrêt 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 ; arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012). De même, le Tribunal fédéral a admis l’indemnisation d’un avocat d’office exerçant en Valais selon un tarif horaire de 180 francs (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2 ; arrêt 6B_445/2013, 6B_507/2013 du 14 janvier 2014, consid. 10.5). Comme les honoraires de l’avocat d’office doivent correspondre, selon l’art. 30 al. 1 LTar, à 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, on en déduit que le tarif horaire normal s’élève à quelque 260 francs (180 / 70 x 100). A l’heure actuelle, la plupart des études valaisannes pratiquent cependant un tarif horaire de l’ordre de 300 francs. Les charges inhérentes à l'activité indépendante de l'avocat, telles les absences dues aux maladies, au service militaire et aux vacances, ainsi que la nécessité de s'assurer une retraite convenable doivent également être prises en considération (arrêt 1P.197/2000 du 4 octobre 2000 ; ATF 122 loc. cit.; ATF 119 III 68 consid. 3b; 109 Ia 110 consid. 3b; 93 I 116 consid. 5a; RVJ 1989 p. 151 consid. 4b; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in RDS 106/1987 II p. 323 et 325). Pour fixer les honoraires, le juge ne doit toutefois prendre en compte que le temps effectivement utilisé par l'avocat et pour autant que celui-ci s'inscrive raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche (arrêt du TF du 03.11.1993 in RVJ 1994 p. 210 consid. 2; ATF 109 Ia 110 consid. 3b).

En sus des honoraires, l’avocat peut prétendre au remboursement des débours qui s’inscrivent de manière sensée dans l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues (art. 4 al. 3 LTar ; ATF 117 Ia 22 consid. 4b; 109 Ia 107 consid. 3b). Au sens de l’article 4 al. 1 LTar, il a droit aux frais nécessaires et indispensables occasionnés par le litige (ATF 112 Ib 353 consid. 3a; SJ 1996 299 consid. 2). Sont ainsi pris en compte l’ouverture de dossier (30 fr.), les frais de copie et

- 26 - photocopies (50 ct. par page: ATF 118 Ib 349 consid. 5), les frais d’envoi (selon tarif postal), ainsi que les frais de déplacement (60 ct. le kilomètre: art. 9 al. 1 LTar par analogie). En revanche, la rémunération de l’avocat pour la rédaction de lettres n’entre pas dans la notion de débours, mais constitue des honoraires.

13.2.1 En l’espèce, le demandeur a facturé 47’000 fr. d’honoraires et 390 fr. de frais, hors TVA. Selon les explications du demandeur, ce montant correspond uniquement au coût des services rendus dans le cadre du second mandat confié le 5 avril 2004. Au vu du temps écoulé entre la fin du premier mandat et le second mandat, soit près de trois ans, il convient en effet d’admettre que les montants versés antérieurement à 2004 étaient destinés à rémunérer exclusivement le premier mandat et ne sauraient être imputés sur les prétentions émises dans le présent procès. En effet, le demandeur n’avait en juillet 2001 aucune raison de penser que son client reviendrait à lui quelques années plus tard.

Comme on l’a vu, le time-sheet fait état de 6505 minutes. Le coût facturé correspond ainsi à un tarif horaire de 433 fr. 50 hors TVA [47'000 fr. / (6505 / 60)]. Ce montant est supérieur à celui admis par la jurisprudence en matière de fixation de dépens et à la pratique valaisanne. Une certaine augmentation du tarif de base pouvait se justifier par la complexité et l’importance du litige. En effet, le litige portait notamment sur la propriété de plusieurs immeubles, qui avaient fait l’objet de transferts de propriété en particulier par l’intermédiaire de la société L _________ SA. Certaines des parties en cause invoquaient le fait que ces transferts étaient intervenus à titre fiduciaire. Par ailleurs, divers avancements d’hoirie étaient allégués en cause. Le procès était multipartite, puisqu’il mettait en cause trois frères, même si l’un s’est rapidement révélé défaillant en cours de procédure. Ceux-ci éprouvaient les uns envers les autres une animosité certaine, ce qui a contribué à alourdir la cause. Certaines parties ont adopté un comportement procédurier, soulevant des incidents et contestant les décisions auprès de l’autorité supérieure. G _________, en particulier, a inondé le tribunal d’écritures généralement hors propos et non conformes aux règles de procédure. Il a eu successivement plusieurs mandataires, qu’il a destitués ou qui ont renoncé d’eux- mêmes à leur mandat. Il ressort en particulier du dossier que le premier administrateur de la succession, n’en pouvant plus de l’attitude des hoirs, a sollicité à deux reprises d’être levé de son mandat. Le procès a eu une durée exceptionnellement longue, puisqu’il a débuté en septembre 2000 pour trouver son épilogue le 2 mai 2016. Le

- 27 - dossier principal se compose à lui seul de 8 volumes, sans compter les nombreuses annexes et les dossiers relatifs aux procédures incidentes. Certes, le mandat du demandeur a pris fin en juin 2008, peu après les débats préliminaires. La longueur totale de la procédure constitue cependant un indice de sa complexité et des méandres qu’elle a empruntés. Elle a également contraint le demandeur à se remettre plusieurs fois dans le dossier pour se remémorer l’état de fait et les actes de procédure accomplis. La spécificité du dossier justifiait ainsi un honoraire supérieur au tarif usuel. Le juge de céans considère cependant que cette augmentation ne pouvait excéder 25%, soit un tarif de l’ordre de 325 francs (260 fr. x 125%). A titre comparatif, on relèvera que les mandataires ultérieurs du défendeur ont appliqué un tarif horaire de 300 francs (p. 91 ; 92). Compte tenu des heures décomptées dans le time-sheet du 30 août 2011, cela représente des honoraires de l’ordre de 35'100 francs (108 x 325 fr.). Additionnés des débours (2624 fr. 20 + 390 fr.) et de la TVA [(35'100 fr. + 2624 fr. 20) x 7.6% = 2867 fr. 05], la valeur des services du demandeur selon les usages, soit abstraction faite de tout accord sur un mode de facturation, peut être estimée à quelque 41'000 francs (35'100 fr. + 2624 fr. 20 + 390 fr. + 2867 fr. 05).

13.2.2 Comme on l’a vu, une autre approche pour l’estimation de la valeur des services du demandeur peut se fonder sur la valeur litigieuse. A ce titre, la LTar, dans sa teneur en vigueur à l’époque du mandat (soit celle du 14.05.1998), constitue un indice du coût usuel des services d’un avocat en Valais. Cette loi prévoyait, pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., un honoraire correspondant à 3.3% de celle-ci, mais au plus 130'000 francs (art. 32 al. 1 aLTar). En l’occurrence, la valeur nette exacte de la succession n’a été connue qu’en fin d’instruction. Les autorités judiciaires l’ont successivement fixée à plus de 2'600'000 fr. dans le cadre des décisions d’assistance judiciaire rendues par le juge de district le 11 mai 2005, plus de 2'000'000 fr. dans le jugement contumacial rendu par le Tribunal cantonal le 27 octobre 2006, 1'000'000 fr. lors des débats préliminaires devant le juge de district du 14 février 2008 et enfin 1'850'000 fr. dans le cadre du jugement de première instance du 17 septembre 2013 et du jugement sur appel du 20 août 2015. Certes, au départ, les H_________ et G _________ se sont opposés au principe même du partage. Or, en cas d’action tendant au partage, la valeur litigieuse correspond à la valeur nette totale de la succession (ATF 127 III 396 ; 86 II 451). Toutefois, le jugement contumacial du 27 octobre 2006 ne laissait aucun doute qu’en au principe du partage. Par ailleurs, en cours de procédure, les défendeurs ont changé de position et admis que la succession devait être partagée.

- 28 - Selon la LTar, il convient de tenir compte de l’issue du litige. En définitive, celui-ci a essentiellement porté sur la composition de la succession, ce qui justifie de retenir la valeur litigieuse telle que fixée dans les jugements du tribunal de district du 17 septembre 2013 et du Tribunal cantonal du 20 août 2015. La seule procédure principale donnait ainsi lieu à des honoraires de l’ordre de 61'050 francs (1'850'000 fr. x 3.3%). Compte tenu du stade auquel le mandat a pris fin, l’honoraire global ne pouvait excéder la moitié de ce montant (cf. 29 al. 3 LTar et par analogie art. 21 du décret du 28 mai 1980 fixant le tarif des frais de justice). Il faut encore déduire une partie des honoraires de Me X _________ relatifs au premier mandat, pour lequel l’avocat a déjà été rémunéré, et ceux de Me I_________, puisque ces activités se rapportaient au moins en partie à l’action en partage. La LTar en vigueur à l’époque prévoyait une rémunération supplémentaire pour les procédures incidentes comprise entre 500 fr. et 3000 francs (art. 34 aLTar). Le time-sheet déposé sous pièce 5 ne permet cependant pas de déterminer dans quelles procédures annexes le demandeur est intervenu. Son mémoire- demande ne renferme pas davantage d’allégué à ce sujet. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge de céans de rechercher d’office dans le volumineux dossier les actes accomplis par le demandeur, qui ouvriraient le droit à une rémunération supplémentaire à celle relative aux démarches effectuées dans la procédure principale. Il convient enfin de relever que les honoraires prévus par la LTar s’entendaient TVA comprises (art. 27 al. 5 aLTar). En définitive, sur la base de l’ancienne LTar, il apparaît que les honoraires auxquels le demandeur pouvait prétendre n’auraient en tous les cas pas dépasser 35'000 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours. Ceux-ci se chiffrent à 3213 fr. 65, comprenant les débours soumis à TVA, par 2624 fr. 20, les débours non soumis à TVA, par 390 fr., et la TVA calculées sur les débours, par 199 fr. 45 (2624 fr. 20 x 7.6%). A titre de comparaison, le juge en charge de l’action en partage a arrêté les dépens globaux de chaque partie à 75'000 fr. (honoraires et débours inclus) pour l’ensemble de la procédure. Certes, au moment de la résiliation du mandat, le demandeur ne connaissait pas la valeur exacte de la succession. C’est dès lors manifestement en toute bonne foi qu’il a facturé ses honoraires en tenant compte d’une valeur litigieuse de 3'000'000 francs. Le coût des services du demandeur doit cependant être fixé sur la base des informations telles qu’elles ressortent du dossier actuel.

Le demandeur ayant encaissé au total 40'542 fr. 20, ce montant couvre le coût de ses services tel qu’estimé ci-dessus. Partant, pour le motif qu’il n’a pas établi que la valeur

- 29 - des prestations effectuées dépassait le montant encaissé, la demande de Me X _________ doit être intégralement rejetée.

14. L’action devant déjà être rejetée pour le motif que le demandeur n’a pas établi que la valeur de ses services excédait les acomptes perçus, il n’est pas utile d’examiner si le demandeur a manqué à son obligation d’informer le défendeur quant au coût du mandat et, le cas échéant, si cette violation a causé au défendeur un dommage. Au demeurant, cette question a déjà été traitée par la Chambre de surveillance des avocats, certes sous l’angle disciplinaire.

15. Le défendeur réclame la restitution de 15’880 fr. 45, subsidiairement 6026 fr. 45, correspondant à la part des acomptes payés excédant selon lui la créance d’honoraires du demandeur.

15.1 Aux termes de l’art. 224 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. Il en découle qu’une demande reconventionnelle n’est en tout cas plus possible après dépôt de la réponse. Au vu du texte clair et à défaut d’une réserve, il doit en aller ainsi même lorsque, par la suite, le demandeur modifie la demande ou présente des faits nouveaux (arrêt 5A_618/2015 du 2.3.2016 c. 5.2).

15.2 En l’espèce, le 17 mars 2016, le défendeur a déposé une détermination, au terme de laquelle il a uniquement conclu au rejet de la demande. Le 19 avril 2016 se sont tenus des débats d’instruction, auxquels le défendeur n’a pas assisté. Ce n’est que le 15 septembre 2016, soit bien après le stade de la réponse, que le défendeur a pris les conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 15’880 fr. 45, subsidiairement de 6026 fr. 45, avec intérêt à 5% dès le 16 juin 2008. Ces conclusions, manifestement tardives, sont irrecevables.

- 30 - 15.3 Au demeurant, même à supposer qu’il faille entrer en matière sur les conclusions reconventionnelles, celles-ci devraient de toute façon être rejetées pour le motif que, pas plus que le demandeur, le défendeur n’a allégué et prouvé la nature et l’ampleur des démarches effectuées par le mandataire, le temps consacré, la difficulté du dossier et tous autres éléments de fait nécessaires à la fixation des honoraires du demandeur. Partant, s’il n’est pas établi que le coût des services rendus excèdent les acomptes payés, il n’est à l’inverse pas non plus démontré que les provisions versées sont supérieures à la valeur du travail fourni.

16. Vu le sort de leurs conclusions respectives, les frais sont mis à la charge des parties à raison de moitié chacune (art. 106 CPC). Il n’est pas alloué de dépens.

16.1 Les frais comprennent les débours de l’autorité et l’émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar). Les débours du Tribunal s’élèvent au total à 155 fr., composés de 55 fr. d’indemnités pour les témoins et de 100 fr. pour les services d'un huissier. L’émolument est compris entre 900 fr. et 3600 fr. pour une valeur litigieuse de 15’880 fr. 45 (art. 13 et 16 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière, l’émolument est arrêté à 1615 francs. Les frais, intégralement prélevés sur les avances effectuées par le demandeur, s’élèvent ainsi à 1770 fr. au total.

16.2 Le défendeur bénéficiant de l’assistance judiciaire, il convient de fixer dans la présente décision l’indemnité revenant à Me M _________ (art. 122 al. 1 let. a CPC et 8 al. 1 let. a LAJ), étant précisé que la rémunération de son précédent avocat d’office a déjà été fixée par le juge I.

Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de copie à

- 31 - 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Les honoraires sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Ils oscillent entre 2900 fr. et 4000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 15’001 fr. et 20'000 francs (art. 32 al. 1 LTar).

En l’espèce, le degré de difficulté relativement limité de la cause ne justifiait pas de fixer les honoraires globaux du défendeur à un montant supérieur au maximum prévu par la LTar (4000 fr.), d’autant que, comme on l’a vu, la rétribution de l’avocat d’office est en principe inférieur de 30% à ce tarif. En effet, si, à première vue, le dossier peut paraître volumineux et si la procédure s’est prolongée, c’est essentiellement en raison des nombreux incidents et recours formés en cours de procédure par le défendeur, souvent à l’insu de son représentant. Or, les frais et dépens de ces procédures incidentes ont été réglés dans les décisions y relatives. Quoi qu’il en soit, le juge de céans ne saurait réexaminer la rémunération allouée à Me C _________ définitivement fixée par décision du 2 octobre 2018. Me M _________ est intervenu à la suite de la révocation du mandat de Me C _________, alors que l’échange d’écritures et les débats d’instruction avaient déjà eu lieu. Son activité a consisté pour l’essentiel dans la prise de connaissance du dossier, la participation à une séance d’instruction d’une durée de 1h50 et la préparation et la participation aux débats d’une durée de 25 minutes. Il est relevé que Me M _________ a renoncé à prendre connaissance du volumineux dossier relatif à l’action en partage et à ses procédures incidentes. Certes, la mission de Me M _________ a été rendue plus compliquée par la nécessité de contenir et canaliser son client, comme en témoigne l’attitude peu collaborante que Y _________ a adoptée lors de la séance du 8 février 2019. Me M _________ n’a cependant pas motivé pour quelles raisons il serait fondé à faire valoir des prétentions excédant la fourchette prévue par la LTar. A cela s’ajoute que son décompte se fonde sur un tarif horaire de 300 fr., qui ne correspond pas à celui d’un défenseur d’office. Dans ces conditions, le juge de céans se considère autorisé à s’écarter du décompte déposé par Me M _________. Dès lors, eu égard à la difficulté des questions de fait et de droit à résoudre, à la responsabilité ordinaire encourue, au temps utilement consacré, au travail fourni et compte tenu du stade auquel cet avocat est intervenu dans la cause, l'indemnité au tarif de l’assistance judiciaire revenant à Me M _________ est arrêtée, TVA et débours compris, à 2500 francs.

- 32 - Partant, l'Etat du Valais versera à Me M _________ une indemnité de 2500 fr. à titre de rémunération de l’avocat d’office.

Conformément aux art. 123 al. 1 CPC et 10 LAJ, le défendeur est tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant total de 9200 fr. (6700 fr. + 2500 fr.) payé au titre de l’assistance judiciaire, lorsque sa situation financière se sera améliorée.

Prononce

1. La demande de Me X _________ du 3 mars 2016 est rejetée. 2. Les conclusions reconventionnelles formulées par Y _________ sont irrecevables, subsidiairement rejetées. 3. Les frais, par 1770 francs, sont mis à la charge de Me X _________ et de Y _________ à raison de moitié chacun (885 fr.), étant précisé que la part des frais incombant à Y _________ est provisoirement supportée par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. L’Etat du Valais versera à Me M _________, une indemnité de 2500 fr. pour son activité d’avocat d’office de Y _________, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 6. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 9200 fr. (6700 fr. payés à Me C _________ + 2500 fr. payés à Me M _________) payé au titre de l’assistance judiciaire, lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 LAJ).

Sion, le 21 mai 2019